Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini ainsi par le code du travail (Articles L31229 à 31) :
- Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou 21 h à 7 heures comportant une activité entre 24 heures et 5 heures (Art L 3122-29)
- Par dérogation, les activités de la presse, de radio, de télévision, et spectacle vivant, de discothèque entre 24 h et 7 heures comportant une activité entre 24 heures et 5 heures (Art L. 3122-29).
Définition des travailleurs de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :
- au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien.(article L. 3122-31).
- au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (fixé par convention, accord collectif de travail étendu ou décret en Conseil d’Etat). En l’absence de convention ou d’accord collectif ce nombre est de 270 heures (article R. 3122-8).
Cadre réglementaire
Pour l’ensemble des travailleurs, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par des impératifs économiques ou sociaux figurant dans un accord (convention, accord collectif de branche ou accord d’entreprise ou d’établissement).
Les dispositions actuelles du Code du Travail réglementent le travail de nuit pour l’ensemble des travailleurs au sein des articles L. 3122-29 à L. 3122-47 et R. 3122-8 à R. 3122-22 et dans la circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002.
Le dispositif réglementaire en vigueur consacre le caractère dérogatoire du travail de nuit et lève l’interdiction du travail de nuit des femmes.
Cas particuliers
Durées maximales du travail de nuit
La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sauf dérogation (Art. L3122-34) et la durée hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit ne peut dépasser 40 heures sauf convention et accord de branche (Art. L3122-35).
Contreparties
En contrepartie du travail de nuit, le législateur a rendu obligatoire le repos compensateur, assorti éventuellement d’une majoration de la rémunération.
Les accords doivent également prévoir des mesures destinées à améliorer:
- les conditions de travail
- faciliter l’articulation du travail de nuit avec les contraintes familiales et sociales
- assurer l’égalité entre les hommes et les femmes notamment par l’accès à la formation et organiser les temps de pause.
À défaut d’accord, l’inspecteur du travail peut autoriser le travail de nuit après s’être assuré des contreparties accordées et avoir vérifié que des négociations étaient engagées (articles L. 3122-39 à L. 3122-41, R. 3122-16 et R. 3122-17).
En contrepartie des dérogations à la durée maximale quotidienne du travail, les salarié(e)s ont droit, dans les plus brefs délais, à des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées ou, à défaut, en cas exceptionnels, à une contrepartie équivalente (article R. 3122-12, et la circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002).
Affectation poste de nuit | poste de jour
Une priorité dans l’attribution d’un emploi de qualification équivalente est accordée aux travailleurs de l’entreprise qui souhaitent un poste de nuit ou inversement retravailler de jour (article L. 3122-43).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser son affectation à un poste de travail de nuit.
Pour les mêmes raisons, un travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour (articles L. 3122-37 et L. 3122-44).
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière avant son affectation à un poste de travail de nuit, puis au moins tous les six mois (article L. 3122-42). Une visite médicale peut également avoir lieu à sa demande.
Le médecin du travail examine alors le salarié et établit une fiche d’aptitude à un poste de travail de nuit (articles R. 3122-18 R. 3122-22).
La surveillance médicale
En cas de détérioration de l’état de santé du salarié constatée par le médecin du travail, l’employeur doit transférer le salarié temporairement ou définitivement à un poste de jour correspondant à sa qualification. L’employeur ne peut licencier un salarié reconnu inapte à un poste de travail de nuit que s’il justifie par écrit de l’impossibilité de proposer un poste de jour ou du refus par le salarié du poste proposé (article L. 3122-45).
Pour cela, il est nécessaire d’adopter une hygiène de vie particulière avec 2 éléments importants : le repos compensateur et l’alimentation.
Obligations de l’employeur
- Procéder à l’évaluation des risques prévue à l’article 4121-3
- Mettre en place la fiche de prévention des expositions indiquée à l’Art L 4121-3-1 en mentionnant les item prévus à l’article : D 4121-6 à 9 sur la pénibilité.
- Consigner le résultat de ses actions dans le document unique d’évaluation des risques professionnels
- Communiquer la liste des postes et des travailleurs de nuit au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
- Informer le médecin du travail de toute absence, pour cause de maladie des travailleurs de nuit
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